Cancer de la plèvre et maladie professionnelle : une seule plaque pleurale est suffisante
avril 25, 2015 9:41 Laissez vos commentairesPar Jean-Bernard BOUCHARD – Avocat
Chacun de ces tableaux précise les conditions à remplir : délai de prise en charge, durée d’exposition au risque le cas échéant et liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Selon le deuxième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale : est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, un ancien salarié a procédé le 3 juin 2010 à une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 , relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente a rejeté sa demande au motif qu’il ne présentait pas une pathologie correspondant à l’affection prévue par ce tableau.
En effet, pour la CPAM, le tableau n° 30 B des maladies professionnelles exigeait la constatation de « plaques pleurales » au pluriel.
Ainsi, selon la caisse, puisque le libellé du texte exigeait que deux plaques pleurales soient constatées au minimum, il n’était pas possible de considérer qu’une seule plaque pleurale suffisait à déclencher la présomption.
L’intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale.
La Cour d’appel, confirmée par la 2e Chambre civile de la Cour de cassation n’a pas fait droit à l’argumentation de la CPAM.
La Haute juridiction précise que dès lors qu’est constatée la présence d’une plaque pleurale, les conditions relatives à la désignation de la maladie sont remplies, peu important l’emploi du pluriel qui renvoie à une désignation générique de ces lésions.
Dès lors, puisque l’intéressé avait développé une plaque pleurale liée à une exposition professionnelle à l’amiante, il pouvait bénéficier d’une prise en charge de sa pathologie au titre du tableau sus mentionné.
Par Jean-Bernard Bouchard
Avocat au Barreau de Paris
Source :
Cass. Civ. 2e, 2 avril 2015, n°14-15.165