Préjudice d’Anxiété

  • Une personne qui a été exposée à une substance toxique peut éprouver un sentiment d’inquiétude permanente généré par le risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l’exposition à une telle substance.

Le fait d’éprouver ce sentiment lui cause un préjudice moral appelé

« Préjudice d’Anxiété ».

  • Par un arrêt du 11 mai 2010, la cour de cassation a reconnu l’existence d’un préjudice d’anxiété chez des salariés qui doivent vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, en sachant qu’ils ont été exposés dans leur activité professionnelle à  des poussières d’amiante et craignent de ce fait d’avoir un jour une maladie grave, voire mortelle.

La juridiction compétente est le conseil de Prud’hommes.

ÉVOLUTION DU PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ

Une jurisprudence restrictive

C’était une importante avancée mais la Cour de cassation a tout d’abord limité la reconnaissance de ce préjudice aux salariés dont l’établissement était inscrit sur les listes ouvrant droit à l’acaata (listes consultables sur le site CRAMIF.FR), qu’on nomme parfois la « pré-retraite » amiante.

Elle excluait ainsi de fait les travailleurs fortement exposés à l’amiante et à d’autres cancérogènes

Une évolution légitime

Par ses arrêts du 5 avril et du 11 septembre 2019, la Cour de cassation a rectifié le tir.  Elle a jugé que « tout salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité « .

La reconnaissance de ce préjudice est ainsi élargie non seulement à des salariés exposés à l’amiante dans des établissements non inscrits, mais aussi à des salariés exposés à des substances  » nocives et toxiques « , ce qui inclut les cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR), tels que le trichloréthylène, la silice, le benzène, les fumées de diésel, le formol, les rayonnements ionisants…

Ces arrêts rappellent aux employeurs leurs obligations de sécurité à l’égard de leurs salariés. Ce revirement est le résultat d’une mobilisation unitaire d’organisations syndicales et d’associations de victimes.

Pour l’amiante la prescription est de 2 ans a partir de la reconnaissance de la société. Pour les CMR la prescription est de deux ans à partir de la connaissance de l’exposition.

ATTENTION :

La reconnaissance de préjudice n’est ni facile, ni automatique.

  • Il faut apporter la preuve
    • de l’exposition,
    • de la faute de l’employeur
    • et de l’anxiété.
  • Il faut aussi vérifier que le dossier n’est pas prescrit.

Le préjudice d’anxiété n’est pas ouvert aux personnes ayant déjà contractée une des maladies concernées.

Celles-ci doivent être déclarées et indemnisées et c’est à travers le préjudice moral intégré dans cette indemnisation que la notion d’anxiété est prise en compte.

Les cas de reconnaissance du préjudice d’anxiété

  • La Cour de cassation rappelle que « la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique n’est pas suffisante pour caractériser la reconnaissance du préjudice d’anxiété ».
  • Ce préjudice d’anxiété peut être reconnu dans deux cas :

lorsque le salarié démontre que son employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Dans cette situation, le salarié peut demander réparation des préjudices subis, le préjudice d’anxiété étant alors indemnisé selon

« les règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur » ;

lorsque l’état de santé du salarié peut aboutir à la « déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante [ou une autre substance toxique]                                                                                                avec le risque d’une pathologie grave pouvant être la cause de son décès ».

Dans les affaires présentées devant la Cour de cassation, les salariés bénéficiaient d’un suivi

médical post-professionnel résultant de leur exposition à un agent nocif pour la santé (amiante ou benzène).

Or, pour certains salariés, ce suivi médical « avait mis en lumière une évolution négative de leur état de santé et les scanners thoraciques […] avaient permis de constater notamment l’apparition d’un épaississement de la coiffe pleurale au niveau des régions apicodorsales droite et gauche ».

Compte tenu de cet état de santé « risquant d’aboutir à la reconnaissance d’une maladie professionnelle grave pouvant entrainer la mort », la Cour de cassation a considéré que les conditions de reconnaissance du préjudice d’anxiété étaient remplies.

A l’inverse, dans les situations pour lesquelles l’état de santé du salarié ne laisse pas apparaitre de risque de reconnaissance d’une maladie professionnelle, le préjudice d’anxiété ne peut pas être reconnu.

La Cour de cassation ajoute que « l’inquiétude résultant de la remise d’une attestation d’exposition et de la mise en place d’un suivi médical post-professionnel résultant de cette exposition »

nest pas suffisant pour caractériser le préjudice d’anxiété.

le contenu de ce préjudice

  • La Cour de cassation rappelle enfin que le préjudice d’anxiété

« est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés ».

A ce titre, l’« inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante avec le risque d’une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de son décès » suffit pour caractériser un trouble psychologique.

Elle précise enfin que la charge de la preuve repose exclusivement sur le salarié et qu’il correspond au préjudice qu’il « subi personnellement ».

Le préjudice subi par les tiers n’est donc pas couvert.