Conditions de réparation du préjudice d’anxiété

avril 25, 2015 9:36 am Publié par Laissez vos commentaires

Les salariés ayant travaillé dans un établissement classé “amiante” mais dont le métier n’est pas visé par l’arrêté de classement de l’établissement ne peuvent obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété.

Des salariés ayant travaillé dans un établissement classé “amiante” ont été exposés à des poussières d’amiante et se trouvaient exposés à l’inhalation de telles poussières. Ils ont saisi la juridiction prud’homale pour réclamer la réparation de leurs préjudices économique et d’anxiété.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli leurs demandes et a fixé les créances des intéressés à une certaine somme au titre du préjudice d’anxiété.
Les juges du fond ont retenu que les employés administratifs et la femme de ménage travaillaient à proximité immédiate des ateliers, dont l’activité dégageait d’importantes poussières d’amiante et se trouvaient exposés, même passivement, à l’inhalation nocive de telles poussières. Ils ont ajouté que l’employeur ne justifiait pas avoir pris de façon effective les mesures nécessaires, notamment celles particulières visées par le décret du 17 août 1977, pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés contre ces poussières d’amiante.

Au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la chambre sociale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 25 mars 2015, cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel.
La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les salariés en cause n’avaient pas travaillé dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui excluait la réparation d’un préjudice d’anxiété, la cour d’appel a violé les textes susvisés