Point de départ du délai de prescription de l’action de la victime ou des ayants droit

décembre 10, 2013 10:22 am Publié par Laissez vos commentaires

La Semaine Juridique Social n° 49,, 1470

Commentaire par Gérard Vachet  professeur à l’université Jean Moulin (Lyon III)

Accidents du travail et maladies professionnelles

Les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Cass. 2e civ., 19 sept. 2013, n° 12-21.907, F-P+B, Mme A. c/ CPAM de l’Isère et a. : JurisData n° 2013-019784

Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation de paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;

4°) de la date de guérison ou de consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières (CSS, art. L. 431-2).

Lorsqu’il s’agit d’une maladie professionnelle, la Cour de cassation applique les dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles la date à laquelle la victime est informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.

En l’espèce, la difficulté tenait à l’existence de certificats médicaux successifs. Le premier certificat, daté du 17 juin 2003, indiquait que la salariée présentait depuis des années des gênes neuromusculaires non étiquetées, diffuses et qu’elle les mettait en relation avec une vaccination ancienne.

Mais il s’agissait là d’une supposition de sa part et non d’une constatation médicale. Ce n’est que le second certificat, daté du 11 septembre 2006, qui l’avait informé du lien pouvant exister entre sa maladie et son activité professionnelle.

Le point de départ de la prescription devait donc être fixé à cette date et non à celle du 17 juin 2003. Il s’agit là d’une jurisprudence constante (Cass. 2e civ., 22 mars 2005, n° 03-30.551 : JurisData n° 2005-027709 ; Bull. civ. 2005, II, n° 754 ; RJS 2005, n° 667 ; JCP E 2005, 1851. – Cass. 2e civ., 12 juill. 2006, n° 05-10.556 : JurisData n° 2006-034578 ; RJS 2006, n° 1224 ; JCP S 2007, 1762, note D. Asquinazi-Bailleux). Toutefois, le point de départ de la prescription de l’action en réparation de la maladie professionnelle ne doit pas être confondu avec le point de départ de l’indemnisation.

Lorsque la maladie professionnelle a fait l’objet, successivement, d’un premier constat déterminant l’existence de la maladie, sans en préciser l’origine professionnelle, et d’un second certificat, plus tardif, mentionnant une telle origine, le point de départ de l’indemnisation de la victime doit, dès lors que la demande a été formulée dans ce délai, remonter, le cas échéant, à la date des premières constatations de la maladie effectuées par un médecin.

Le droit aux prestations naît, au besoin, rétroactivement à la date à laquelle l’affection est identifiée indépendamment de toute appréciation de ses origines professionnelles (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-17.786 : JurisData n° 2011-011676 ; JCP S 2011, 1392, note T. Tauran ; RJS 2011, n° 840. – Cass. 2e civ., 13 déc. 2007, n° 06-20.814 : RJS 2008, n° 219. – Cass. soc., 11 janv. 1996, n° 94-10.799 : JurisData n° 1996-000061 ; Bull. civ. 1996, V, n° 7 ; RJS 1996, n° 165).

Textes : CSS, art. L. 431-2, art. L. 461-1

Encyclopédies : Protection sociale Traité, Fasc. 314-10, par Gérard Vachet