Procès Eternit ITALIE

février 24, 2013 11:52 am Publié par Laissez vos commentaires

Les défenseurs de Schmidheiny et De Cartier dans le procès Eternit en appel : « Les accusés sont innocents, les faits sont prescrits et les peines sont trop sévères »

La troisième audience du procès Eternit en appel, mercredi 20 février, la parole a été donnée à la défense des accusés Stephan Schmidheiny et Louis de Cartier de la Marchienne, condamnés en première instance à seize ans de prison pour le massacre d’Eternit.

L’examen des demandes formulées par l’accusé belge Louis de Cartier sur l’aspect pénal n’a pris que quelques minutes. Il a soutenu qu’un accident ou une maladie survenue sur le lieu de travail ou dans un logement privé  pouvait résulter d’une violation des mesures de prévention mais ne pouvait être considérée comme un acte criminel.Selon lui, une catastrophe environnementale survenue dans l’espace public ne pouvait pas non plus être considérée comme un acte criminel dans la mesure où, à cette époque, la cession de matériau contenant de l’amiante était parfaitement légale.

Puis, la juge Elisabetta Barbero est passée à l’examen des arguments défendus par les défenseurs de Stephan Schmidheiny qui ont repris tous les motifs de nullité qu’ils avaient déjà soulevés en première instance.

La première question soulevée fut celle de l’inconstitutionnalité de la présence des parties civiles dans un procès pénal. Elle constituerait selon eux une “complication” qui ferait obstacle à “la durée raisonnable de la procédure” parce que l’évaluation des responsabilité repose sur des principes très différents. Même s’il faut dire que le procès Eternit en première instance a été extraordinairement rapide, compte tenu de la complexité de l’affaire.

La défense a également soutenu que l’importance du temps écoulé,  entre les faits et le début du procès – plusieurs dizaines d’années – ne permettait pas aux accusés de recueillir efficacement des preuves pour se disculper, ce qui constituait par conséquent une atteinte aux droits de la défense.

Elle a également indiqué qu’une condamnation, intervenue après un délai aussi non, n’aurait pas de valeur réparatrice, telle que prévue par la Constitution.

Elle a également relevé des irrégularité dans la présentation des conclusions de l’enquête préliminaire aux accusés : non présentation des sources des enquêtes épidémiologiques, absence de traduction des documents, notamment en allemand, langue maternelle de l’accusé, alors que ses défenseurs devraient avoir accès à tous les actes de procédure.

Les avocats de la défense ont innové en soulevant la question de l’incompétence territoriale du tribunal de Turin (selon eux, le procès aurait dû être instruit à Casalle, ou à Reggio Emilia, là où ont été enregistrées les premières maladies et les premiers décès). Ils ont également soutenu qu’en seconde instance la juridiction compétente aurait logiquement dû être non pas la Cour d’appel, mais la Cour d’Assises avec un jury populaire.

Autant de points qui – en tout état de cause – seraient des motifs de nullité du procès en première instance, selon les défenseurs de l’accusé suisse.

Puis les avocats de Schmidheiny ont demandé à pouvoir procéder à un contre-examen de toutes les parties civiles “qu’elles soient ou non constituées”. Ils estimaient cet examen nécessaire non seulement pour évaluer les demandes de réparations des préjudices subis, mais pour vérifier l’existence d’un lien causal entre l’exposition et les maladies ou les décès.

Puis la défense du magnat suisse s’est appliquée à minimiser sa responsabilité dans la gestion directe des établissements et sa possibilité de peser sur les dépenses, qui sont des éléments fondamentaux dans l’établissement d’une responsabilité pénale.

Comme en première instance, la défense a souligné – contradictoirement – l’importance des investissements et des efforts du suisse pour améliorer les conditions de travail et mettre en œuvre des directives à Neuss en 1976.

Selon la défense le document AUSL de 1976 ne serait pas une preuve que Schmidheiny avait conscience du danger et l’avait minimisé et dissimulé en connaissance de cause. Ils y voient au contraire la preuve qu’il était convaincu qu’il était possible de travailler en sécurité.

Selon la défense, Schmidheniny ne serait donc pas le responsable, le dirigeant principal de la multinationale, mais un bouc émissaire alors que d’autres que lui – ceux qui exerçaient la direction effective de ces établissements.

Cette stratégie est celle que les défenseurs des accusés avaient déjà utilisées dans les procès précédents, y compris celui de Casale, où pourtant l’accusation n’avaient pas encore produits les documents saisis par la “perquisition Bellodi”, cette prétendue société de conseil qui – selon le procureur et selon le jugement rendu en première instance – avait mené une véritable activité d’espionnage avec des “antennes” dans toutes les villes où Eternit avait une activité (à Casale, l’expert-comptable Christina Bruno, radiée depuis peu de la profession de journaliste). Des documents qui en disent long sur la volonté du “responsable suprême”  d’être informé sur les procès et l’indemnisation des préjudices !

Ils  ont soutenu qu’une maladie liée à l’amiante ne pouvait juridiquement être assimilée à un “accident”. Les défenseur de Schmidheyni ont contesté qu’il ait agi avec une intention frauduleuse, en soutenant qu’il était impossible de démontrer qu’en agissant comme ils l’avaient fait ils avaient conscience que leurs actes auraient pour conséquence de provoquer une catastrophe”, et que bien au contraire les actions de Schmidheiny “loin d’avoir été guidées par la volonté de causer une catastrophe ont été guidées par la conviction qu’il était possible d’utiliser des procédés de travail qui ne provoquent aucune dispersion des fibres à l’extérieur des lieux de travail.

Pourquoi l’établissement de Casale fut-il doté d’aspirateurs (qu’on appelait les “ventoloni”) qui extrayaient l’air intérieur de l’usine et le rejetaient à l’extérieur, chargé de poussières, sans qu’il y ait le moindre filtre ? Ce fait confirmé par les dépositions et les témoignages des travailleurs et des habitants, reste un mystère.

La défense demande donc  la relaxe pour ces raisons (comme elle l’avait fait lors du premier procès). A titre subsidiaire elle invoque la prescription pour motiver cette demande considérant que le caractère permanent du délit n’est pas établi et que seuls doivent être pris en compte les faits antérieurs à fermeture et à la liquidation de l’usine en 1986.

Enfin, la défense soutient que la peine de 16 ans de prison  est excessive, et qu’elle ne tient compte ni des efforts des Suisses pour améliorer les conditions de travail et réduire le risque –  qui selon elle auraient dû en tout état de cause constituer des circonstances atténuantes – ni la transaction conclue avec de nombreux plaignants.

Le rapport du magistrat a abordé les arguments développés par la défense pour mettre en cause la légitimité d’une série de parties civiles : les villes limitrophes de Casale, mais aussi l’INAIL [la sécurité sociale italienne] à être appelées en cause dans ce procès. Ils ont considéré que l’absence d’une évaluation probante des dommages subis les indemnisations ne pouvaient être versées à la ville de Casale.

Selon les défenseurs de De Cartier les associations créées pour défendre des victimes et leurs familles n’auraient aucune légitimité à se porter partie civile contre des industriels.

Ils ont également contesté la réalité d’un préjudice d’anxiété, dû à la peur de tomber malade à cause de l’amiante, estimant que ce préjudice ne devrait pas être reconnu car les preuves de son existence sont insuffisamment étayées. Comme s’il s’agissait d’affabulations, comme si l’hécatombe industrielle d’Eternit, avec une soixantaine de cas de mésothéliomes par an à Casale, n’étaient pas une réalité tragique et effrayante susceptible d’avoir un lourd impact sur la qualité de vie de ses habitants.

Ils ont même contesté les enquêtes produites par la cour sur la situation dans les établissements, et tiré les conséquences de cette contestation en formulant la demande – assez étrange – qu’il soit procédé à de nouvelles enquêtes, alors que les établissements Eternit ont été fermés depuis des décennies et – pour certains – démolis.

Les avocats de la défense ont estimé que les accusés n’avaient pas a assumer le coût de du retrait et du remplacement des toitures en amiante, puisque ces produits étaient fabriqués et vendus de façon parfaitement légale, l’amiante n’ayant été interdit qu’en 1992.

Il incombera à la Cour d’évaluer la validité juridique des demandes formulées par les défenseurs de Schidheiny et de Cartier. Ce qui est sûr, c’est qu’ils n’ont pas dit un mot  sur le fait que dès le milieu des années cinquante, on savait que l’amiante pouvait causer un cancer du poumon ; que, dès le milieu des années soixante, il était parfaitement clair qu’il pouvait également causer un mésothéliome  et que des pathologies pouvaient être provoquées par des expositions passives et environnementales ; qu’ Eternit avait –  comme le montre le second document produit par l’accusation – poursuivi jusqu’à la dernière minute, un travail de lobbying pour  “défendre” l’amiante, allant même jusqu’à s’opposer à un étiquetage comme produit dangereux. En 1984-85, les dirigeants principaux de la multinationale soutenaient encore lors d’une conférence de presse à Casale que la crocidolite (mortelle) n’était pas dangereuse !

Mais, à cette date, les hauts dirigeants d’Eternit – après avoir vu des avis de décès par dizaines pour travailleurs morts de maladies causées par l’amiante, après avoir lu des enquêtes épidémiologiques et des mises en gardes rendues publiques par des médecins – étaient-ils vraiment convaincus (et de bonne foi !) que l’amiante ne faisait rien du tout ?

Massimiliano Francia